Successions et donations
En vertu des règles du Code civil suisse (CCS), la fortune active et passive passe aux héritières et héritiers de la personne décédée. Ils forment ainsi une communauté héréditaire jusqu'au partage de la succession pour autant qu'ils ne la répudient pas. Ils ne peuvent disposer de la succession qu'ensemble.
Dans les cas où la défunte ou le défunt n'a laissé ni testament ni pacte successoral, la succession est dévolue aux héritières et héritiers légaux.
La défunte ou le défunt peut par l'intermédiaire d'un testament ou d'un pacte successoral changer sa succession et/ou ses héritiers légaux et attribuer certains biens à certains héritiers institué, c'est-à-dire, héritier qui ne le serait pas sans testament. Ces attributions peuvent avoir lieu sous forme d'institution d'héritières/héritiers ou sous forme de testament. Cependant, les héritières ou héritiers légaux sont protégés par une réserve. La défunte ou le défunt peut en outre poser des conditions au partage et/ou déterminer un exécuteur testamentaire.
Une héritière légale ou un héritier légal peut aussi être favoriser, même si de son vivant, la défunte, le défunt, lui a déjà fait don ou avance d'hoirie, respectivement cession à titre d'avancement d'hoirie de certaines valeurs patrimoniales (par exemple: immeuble, valeur mobilière, argent). Plus tard, les bénéficiaires se verront attribuer leur part de l'héritage.
Décès
Les proches doivent entreprendre des démarches importantes après la survenance d'un décès.
1. Démarches immédiates:
- Communication du décès aux proches parents
- Eventuellement, communication à l'employeur
- Communication à l'office d'Etat civil du dernier lieu de domicile de la défunte, du défunt. Y présenter le permis d'établissement de la défunte, du défunt ainsi que le certificat de décès établi par le médecin.
- Organisation des obsèques (Heure, lieu, cérémonie funéraire, collation)
- Rédaction, impression et envoi du faire-part de décès.
- Au cas où un testament et/ou un pacte successoral a été retrouvé, il faut le remettre immédiatement à l'administration compétente (Le canton de Berne à l'office des habitants ou à un bureau communal spécifique du dernier lieu de domicile de la défunte, du défunt.
- Communication du décès aux caisses de pension, aux assurances vie, etc de la défunte, du défunt.
- Respect du protocole de la distribution des sceaux officiels par les organes compétents (Pour le canton de Berne, Le président ou un membre du … ou le ou la préposé(e) aux scellés du dernier lieu de domicile du ou de la défunte.
- Résiliation d'éventuels contrats de la défunte, du défunt (par exemple: bail à loyer)
2. Démarches ultérieures
- Enregistrement de l'inventaire par la personnes habilitée (Dans le canton de Berne: la ou le notaire)
- Présentation de l'impôt sur la succession – Avis aux institutions concernées (dans le canton de Berne: Administration fiscale du canton de Berne service des successions, donations et …
- Procuration par l'instance concernée (dans le canton de Berne: la ou le notaire) d'une attestation d'héritiers
- Préparation et exécution de la succession.
Testament
Le testament constitue une disposition unilatérale de la testatrice, resp. du testateur pouvant être supprimée en tout temps ou remplacée par une nouvelle disposition. La loi prévoit le testament olographe et le testament public.
Le testament olographe est valable s'il a été écrit, daté et signé intégralement de la main de la testatrice, resp. du testateur.
Le testament public doit être authentifié. Dans le canton de Berne, l'authentification est du ressort de la/du notaire.
Le testament peut être conservé de manière privée. Dans le canton de Berne, il peut aussi être déposé à la commune ou chez la ou le notaire. La société suisse des notaires met sur pied un registre centrale des testaments dans lequel le testament ne sera pas déposé, mais seulement enregistré, ainsi il sera plus facilement trouvable en cas de décès.
Dans le canton de Berne, les testaments trouvés seront ouverts par l'autorité communale du dernier lieu de domicile de la défunte/du défunt.
Pacte successoral
Le pacte successoral est une disposition en vertu de laquelle deux ou plusieurs personnes se promettent des prestations ou renoncent à des prétentions. Contrairement au testament qui peut être révoqué en tout temps, le pacte successoral engage les parties contractantes. Il ne peut être modifié ou supprimés que du consentement unanime des parties contractantes.
Le pacte successoral doit être authentifié. Dans le canton de Berne, l'authentification est du ressort de la/du notaire.
Le pacte successoral peut être conservé de manière privée. Dans le canton de Berne, il peut aussi être déposé à la commune ou chez la ou le notaire. La société suisse des notaires met sur pied un registre centrale des pactes successoraux dans lequel il ne sera pas déposé, mais seulement enregistré, ainsi il sera plus facilement trouvable en cas de décès.
Dans le canton de Berne, les pactes successoraux sont ouverts par une ou un notaire.
Droits réservataires
La testatrice ou le testateur peut en principe disposer librement de sa fortune. Elle/il doit toutefois tenir compte des droits réservataires des héritières et des héritiers réservataires.
Les héritières et héritiers suivants sont réservataires:
- le conjoint
- les descendants
- les parents
Donation
Chaque individu peut en principe disposer librement de sa fortune et donc consentir librement à des donations à qui que soi. Conformément au Code des obligations (CO), les actes de donations immobilières requièrent une authentification.
En cas de donation, le canton de Berne perçoit en principe un impôt de donation. Les donations entre conjoints ou en faveur des descendants sont franches d'impôt de donation. Pour les enfants nourriciers, il faut que le rapport d'entretien ait duré au moins deux ans.
Les donations faites à des héritiers/ères légaux, sont à rapporter à l'égard des cohéritiers par la/le donataire dans la succession du/de la donateur/trice (voir à ce sujet les explications relatives à l'exécution de l'avance d'hoirie respectivement la cession à titre d'avancement d'hoirie.)
Les donations doivent être prise en considération à la mort de la ou du donataire selon certaines conditions par le paiement de la réserve légale aux héritières et héritiers.
Impôts
Conformément à la loi du 23 novembre 1999 concernant l'impôt sur les successions et donations, le canton de Berne perçoit un impôt de succession et de donation sur toutes les acquisitions de fortune faites à titre gratuit.
L'impôt est perçu quand la défunte ou le défunt, resp. la donatrice ou donateur, ont ou ont eu leur domicile dans le canton de Berne ou quand un immeuble transféré est situé dans le canton de Berne.
Les libéralités faites à titre gratuit entre conjoints ou en faveur de descendants sont franches d'impôt. Pour les enfants nourriciers, il faut que le rapport d'entretien ait duré au moins deux ans. Dans certains cas de donation, il est possible d'obtenir une exonération de CHF 10'000. Dans le cas de multiples donations par la même personne à la même personne, la déduction ne sera octroyée qu'une seule fois en cinq ans
L'impôt sur les successions et les donations sera de toute façon calculé. Dès lors il importe peu fiscalement si les biens ont été donnés ou hérités. En principe, c'est la valeur vénale qui fait foi. Pour les donations commerciales on utilise la valeur comptable et pour les donations immobilières, la valeur officielle.
Exemple:
Le défunt X transmet par voie de succession à sa conjointe sa maison de Berne (valeur vénale: CHF 450'000) et à son fils sa maison de vacances à Gstaad (valeur vénale: CHF 360'000). Ces propriétés ne comportent pas de dettes hypothécaires. Son neveu hérite d'un legs de CHF 30'000.
- la conjointe et le fils sont exempts d'impôts (Art.9 LISD)
- Le neveu peut déduire CHF 10'000 de son legs de CHF30'000 (art.17 al. 1, LISD) Lorsqu’une personne reçoit à plusieurs reprises des libéralités d’une même personne, l’exonération du montant de ces libéralités n’est accordée qu’une seule fois sur une période de cinq ans. (Art.17 al. 2 LISD) Le taux d'imposition pour les CHF 20'000 restants est de 1,00 %, c'est-à-dire que le taux unitaire est de CHF 200. (Art.18 LISD). Le montant d'impôts pour le neveu s'élèvera à CHF 2'200, c'est-à-dire onze fois le taux unitaire de CHF 200. (Art.19 al.1 lit.c LISD)


